J.O. 226 du 28 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 septembre 2004 portant agrément d'un organisme professionnel pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles


NOR : ECOS0450029A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (règlement PRODCOM) ;

Vu le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ;

Vu le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, et notamment son article 4 ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu le décret no 2002-893 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret no 2002-897 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Vu le décret no 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu l'arrêté du 22 février 1985 relatif à l'organisation et aux attributions des services de statistique agricole du ministère de l'agriculture, Arrêtent :


Article 1


La Confédération nationale du café (CNC), 3, rue de Copenhague, 75008 Paris, est agréée, dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 et le décret du 17 juillet 1984 susvisés, pour l'exécution d'enquêtes statistiques industrielles dans la branche « transformation du café et production de succédanés de café », classée dans l'activité 15.8 P par référence aux nomenclatures susvisées.

Le programme d'enquêtes sera fixé annuellement par l'autorité administrative qui décide du caractère obligatoire des enquêtes, conformément à l'article 1er (premier alinéa) de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

Article 2


L'agrément prévu à l'article 1er est valable, sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 susvisés, à l'égard de toutes les entreprises adhérentes ou non aux syndicats professionnels affiliés à la CNC exerçant une activité appartenant à la branche de production citée à l'article 1er.

La liste des unités interrogées est fixée par référence au répertoire SIREN, créé par le décret du 14 mars 1973 susvisé. Tous les échanges d'informations sur les entreprises et les établissements entre le service enquêteur et la CNC utilisent les numéros d'identification SIREN et SIRET de ces unités.

Une liste complète des unités interrogées doit être fournie au service enquêteur au moins une fois par an au moment du lancement de la première enquête de chaque périodicité. Toute modification de cette liste en cours d'année doit être effectuée en accord avec le service enquêteur.

Article 3


Le service enquêteur compétent au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 17 juillet 1984 susvisés pour les enquêtes visées ci-dessus est le service central des enquêtes et études statistiques (SCEES) du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité appartenant aux branches de production citées à l'article 1er du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur doivent exercer l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. L'option peut être exercée en cours d'année pour prendre effet l'année calendaire suivante.

Le service enquêteur adresse lui-même les questionnaires à ces entreprises.

Article 4


Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent arrêté ont pour objet principal la mesure de la production industrielle. Les enquêtes seront réalisées conformément à un cahier des charges élaboré par le service enquêteur après consultation de la CNC et décrivant les dispositions visant à garantir une production de résultats statistiques de qualité.

La périodicité des enquêtes, qui peut être annuelle ou infra-annuelle, est fixée par le service enquêteur après consultation de la CNC.

Article 5


Les interrogations devront porter sur des lignes de produits permettant de reconstituer les « séries témoins » de l'indice de la production industrielle pour son calcul dans le cadre du règlement du Conseil du 19 mai 1998 susvisé. Ces « séries témoins » sont définies périodiquement par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Les interrogations pourront porter également, après accord entre la CNC et le service enquêteur, sur des lignes de produits qui permettront de reconstituer les rubriques, dites « rubriques PRODCOM », dont la liste sera mise à jour annuellement, en application du règlement du Conseil du 19 décembre 1991 susvisé.

Article 6


Dans le cadre du programme annuel d'enquêtes établi par le Conseil national de l'information statistique (CNIS) et arrêté par le ministre dont relève l'INSEE, les questionnaires d'enquêtes sont élaborés conjointement par la CNC et le service enquêteur, et arrêtés par ce dernier. Ils sont présentés au visa conjoint du ministre dont relève l'INSEE et du ministre chargé de l'agriculture. Leur impression est à la charge de la CNC.

Article 7


La CNC procède aux traitements nécessaires à la production de résultats statistiques cohérents et conformes aux objectifs des enquêtes exécutées en vertu du présent arrêté. La description de ces traitements sera fournie à la demande du service enquêteur.

Après consultation de la CNC, le service enquêteur fixe le délai maximum après la fin de la période de référence couverte par chaque enquête pour la transmission des résultats statistiques.

La CNC transmet également au service enquêteur les éléments d'appréciation de ces résultats, notamment le nombre des unités ayant soit répondu, soit fait l'objet d'une estimation, pour chaque niveau de produit des nomenclatures officielles.

Il transmet également à la demande du service enquêteur les renseignements individuels correspondant à chacune des unités interrogées.

Article 8


Toute publication des résultats d'enquêtes par la CNC respecte les règles du secret statistique et de la protection des libertés personnelles. Elle fait mention du nom du service enquêteur.

Article 9


Pour l'application des textes susvisés, la CNC adresse au service enquêteur, dans les délais fixés par ce dernier, les éléments qui lui sont nécessaires, et notamment ceux permettant, le cas échéant, d'engager la procédure contentieuse prévue à l'article 16 du décret du 17 juillet 1984 susvisé.

Article 10


Les questionnaires sont conservés par la CNC jusqu'à leur archivage, conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisée.

Article 11


La CNC peut être dégagée des travaux dont elle a accepté l'exécution au titre du présent arrêté, après avoir adressé au service enquêteur une requête en ce sens avec préavis de six mois au moins avant le début du programme d'enquêtes de l'année suivante. Cette requête ne peut devenir effective et libérer la CNC de ses obligations qu'après que le programme d'enquêtes de l'année en cours a été mené à son terme au sens du présent arrêté.

Article 12


Lorsque la CNC cesse d'être agréée, soit en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 suvisé, elle doit remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée toujours en sa possession et qui n'ont pas encore été versés aux archives en application de l'article 10 du présent arrêté.

Article 13


La CNC ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté à des fins autres que statistiques.

Article 14


Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et le directeur des affaires financières du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 septembre 2004.


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-M. Charpin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

F. du Breuil-Helion de la Guéronnière